par Dorothée Fabry
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31 mars 2020
Une ordonnance publiée dans le JO du 26 mars 2020 adapte les règles de réunion et de délibération des assemblées et des organes dirigeants. L'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 adapte les règles de convocation, d'information, de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction des personnes morales et des entités dépourvues de personnalité morale de droit privé. I. Champ d’application Qui est concerné ? Il s’agit de l'ensemble des personnes morales et des entités dépourvues de personnalité de droit privé. L'article 1er de l'ordonnance donne une liste non limitative de ces personnes et entités, comprenant notamment : - les sociétés civiles et commerciales, y compris les sociétés en participation, - les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers, - les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique, - les coopératives, - les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles, les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle, les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel, - les fonds de dotation et les fonds de pérennité, les associations et les fondations. Quelles sont les assemblées et les organes collégiaux concernés ? L’ordonnance couvre : - l'ensemble des assemblées, par exemple, les assemblées générales des actionnaires, associés, membres, sociétaires ou délégués, les assemblées spéciales, les assemblées des masses (Titre II de l’ordonnance) - et l'ensemble des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction - tels que, par exemple, les conseils d'administration, conseils de surveillances et directoires (Titre III de l’ordonnance) Quelle est la période d’application des mesures dérogatoires ? L'article 11 prévoit que l'ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020. L'article 10 prévoit qu'un décret précise, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente ordonnance. II. Les assemblées générales Quelles sont les mesures dérogatoires ? L'ordonnance adapte les règles de convocation et d'information des assemblées. L'article 2 prévoit que dans les sociétés cotées, dont les assemblées peuvent comporter un nombre significatif de membres, certains membres devant être convoqués par voie postale, aucune nullité des assemblées n'est encourue lorsqu'une convocation devant être réalisée par voie postale n'a pu l'être en raison de circonstances extérieures à la société. L'article 3 étend et facilite l'exercice dématérialisé du droit de communication dont les membres des assemblées jouissent préalablement aux réunions de ces dernières. L'article 4 autorise exceptionnellement la tenue des assemblées sans que leurs membres - et les autres personnes ayant le droit d'y assister, tels que les commissaires aux comptes et les représentants des instances représentatives du personnel - n'assistent à la séance, que ce soit en y étant présents physiquement ou par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. L'application de ce dispositif exceptionnel est soumise à une condition : l'assemblée doit être convoquée en un lieu affecté, à la date de la convocation (entendue au sens large, ce qui inclut, dans les sociétés cotées, l'avis de réunion) ou à celle de la réunion, par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires. Cette mesure emporte dérogation exceptionnelle et temporaire au droit des membres des assemblées d'assister aux séances ainsi qu'aux autres droits dont l'exercice suppose d'assister à la séance (tels que, par exemple, le droit de poser des questions orales ou de modifier les projets de résolutions en séance dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions). Elle est sans effet sur les autres droits des membres (tels que, par exemple, le droit de voter, le droit de poser des questions écrites et le droit de proposer l'inscription de points ou de projets à l'ordre du jour dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions). Afin de faciliter la participation des membres des assemblées qui se tiendront à huis clos, l'article 5 étend et assouplit exceptionnellement le recours à la visioconférence et aux moyens de télécommunication. Cette mesure concerne l'ensemble des décisions relevant de la compétence des assemblées des groupements, y compris, le cas échéant, celles relatives aux comptes. Par ailleurs, l'article 6 assouplit aux mêmes fins le recours à la consultation écrite des assemblées pour lesquelles ce mode de participation alternatif est déjà prévu par la loi, en le rendant possible sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer. Cette mesure concerne l'ensemble des décisions relevant de la compétence des assemblées des groupements, y compris, le cas échéant, celles relatives aux comptes. Quelles sont les mesures applicables aux assemblées générales ayant déjà été convoquées et dont le lieu ou le mode de participation sont modifiés ? L'article 7 aménage exceptionnellement les formalités de convocation des assemblées dont le lieu et les modes de participations seront modifiés par suite de l'application des dispositions des articles 4, 5 et 6 de l'ordonnance. Cela concerne en particulier les groupements qui auront commencé à procéder à ces formalités avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance en vue d'une assemblée appelée à se tenir après cette date. Dans ce cas, si l'organe compétent du groupement décide de faire application de la possibilité de tenir une assemblée hors la présence de ses membres à la séance ou de l'un des modes alternatifs de participation (visioconférence et moyens de télécommunication, consultation écrite), il en informe les associés, soit par voie de communiqué dans les sociétés cotées, soit par tous moyens permettant d'assurer l'information effective des membres dans les autres sociétés. La modification du lieu de l'assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation. III. Les organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction Quelles sont les mesures dérogatoires ? L'article 8 étend et assouplit exceptionnellement le recours aux moyens de visioconférence et de télécommunication pour ces organes. Ainsi, le recours à ces moyens est autorisé pour l'ensemble des réunions de ces organes, y compris celles relatives à l'arrêté ou à l'examen des comptes annuels. L'article 9 étend et assouplit le recours à la consultation écrite des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction. Ainsi, le recours à ce mode de délibération est autorisé pour l'ensemble des réunions de ces organes, y compris celles relatives à l'arrêté ou à l'examen des comptes annuels.