BREF RAPPEL DES INFORMATIONS DEVANT FIGURER SUR LE SITE INTERNET ET DES OBLIGATIONS DU E-VENDEUR Face aux risques liés à l’éloignement du vendeur, à l’obligation de payer avant réception de la commande, …, une réglementation nationale et européenne s’est développée afin d’encadrer l’activité de commerce en ligne et notamment des relations entre les e-vendeurs et les consommateurs non professionnels. I. LES INFORMATIONS DEVANT FIGURER SUR LE SITE INTERNET DU E-VENDEUR - Informations relatives à l’auteur de l’offre En application des dispositions de l’article 121-18 du Code de la Consommation, doivent apparaître dans l’offre l’ensemble des informations relatif à son auteur (si personne physique : nom, prénom, domicile, n° de téléphone et n° de SIREN ; si personne morale : dénomination sociale, forme juridique, capital social, siège social, n° de téléphone, n° de SIREN). - Informations relatives au contenu de l’offre figurant dans les CGV En application des dispositions du Code de la Consommation, les informations suivantes doivent figurer dans l’offre : - les frais de livraison ; - les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ; - l'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation ; - a durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ; - le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ; - le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service. Ces informations commerciales sont à communiquer au consommateur de manière claire et compréhensible, « par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée ». - Informations relatives à l’identité de d’éditeur du site Internet Doivent apparaître sur le site Internet l’ensemble des informations relatif à l’éditeur du site (si personne physique : nom, prénom, domicile, n° de téléphone et n° de SIREN ; si personne morale : dénomination sociale, forme juridique, capital social, siège social, n° de téléphone, n° de SIREN). Il doit également figurer sur le site Internet les coordonnées de l’hébergeur (nom, adresse et n° de téléphone et le nom des responsables du contenu du site Internet. - Informations relatives aux données personnelles Le site peut collecter des données à caractère personnels des clients lors, par exemple, la création d’un compte. Dans ce cas, le client doit être informé qu’il peut s’opposer sans frais à l’utilisation des données. En outre, il a un droit d’accès, de rectification et d’opposition. Ces informations devront figurer sur une page accessible facilement pour le client. II. OBLIGATIONS DU E-VENDEUR Pour remédier aux difficultés auxquelles peut se heurter un consommateur non professionnel qui ne saurait contre qui se retourner en cas de retard ou d’absence de livraison de son achat effectué sur un site Internet, les réglementations européenne et nationale ont dégagé un principe de responsabilité de plein droit de l’e-commerçant. En outre, tout professionnel a une obligation de sécurité et reste responsable des produits défectueux et des vices cachés. - Obligation générale de bonne exécution du contrat avec le consommateur Dès qu’un contrat est conclu avec un consommateur, l’article L. 221-15 du Code de la consommation prévoit que le e-vendeur professionnel est responsable de plein droit, à l’égard du consommateur, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance. Il importe peu que les obligations du contrat soient exécutées par le professionnel lui-même ou par un prestataire de service. Le professionnel est dans tous les cas responsable en cas d’inexécution, à moins qu’il ne puisse s’exonérer de toute ou partie de sa responsabilité en prouvant que l’inexécution est imputable, soit au consommateur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. - Obligation générale de sécurité prévue par le Code de la consommation L’article L.421-3 du Code de la consommation prévoit que « les produits et les services fournis doivent présenter, dans les conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la sécurité des personnes. » Il va de la responsabilité des producteurs et des distributeurs de prendre toutes les mesures utiles pour assurer le respect de cette obligation de sécurité. (L.421-4 Code de Consommation) - Responsabilité du fait des produits défectueux La responsabilité du fait des produits défectueux repose sur l’obligation qui pèse sur le producteur, le fabricant, le distributeur, le vendeur ou le loueur d’un bien n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, de réparer le dommage causé par celui-ci. Cette responsabilité est prévue aux articles 1245 et suivants du Code civil. - Garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants Code civil) Cette garantie légale est obligatoirement mentionnée dans les CGV, avec la reprise des articles qui la concernent pour assurer une information complète de l’acheteur. Cette garantie découle de l’obligation de délivrance : comme le vendeur a l’obligation de délivrer la chose convenue, il est obligé de livrer un bien qui n’est atteint d’aucun défaut qui serait susceptible de compromettre l’utilisation que l’acheteur souhaite faire du bien. Selon l’article 1641 du Code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise , ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avaient connus. » Le délai d’action pour agir en garantie des vices cachés est de 2 ans à compter de la découverte du vice (article 1648 Code civil). Cette garantie est exclue dans certaines ventes (les ventes forcées sous autorité de justice, les ventes aléatoires...) mais elle s’applique d’une façon générale pour les ventes de biens par un professionnel. Sa mise en œuvre suppose la démonstration d’un vice inhérent à la chose et compromettant son usage. Il faut également que ce vice soit caché (c’est-à-dire qu’il soit non-apparent et non connu de l’acheteur), et que la cause du vice soit antérieure à la vente. Je reste à votre disposition si vous souhaitez que je vous assiste dans la rédaction de CGV.
Le Pacte Dutreil est un dispositif permettant de faciliter la transmission d'entreprises familiales en allégeant la fiscalité. Ce dispositif ouvre droit à une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 %. Seulement 25 % de la valeur des titres sont donc imposés en cas de transmission par donation ou succession. Pour mettre en place un pacte Dutreil, plusieurs conditions doivent être respectées (Art. 787 B du Code Général des Impôts). CONDITIONS AU MOMENT DE LA CREATION DU PACTE Au niveau de la société et des titres * La société dont les titres sont concernés doit avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. * Le dispositif peut concerner des titres de sociétés holding animatrices de groupe, ainsi que des titres de sociétés interposées. Au niveau de l'engagement collectif Les signataires d'un pacte Dutreil doivent s'engager collectivement à conserver les titres de l'entreprise pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la date d'enregistrement de l'acte le constatant ou du jour de signature de l'acte lorsqu'il revêt une forme authentique (acte notarié). L'engagement collectif doit porter sur au moins : - pour les entreprises non cotées : 17 % des droits financiers (contre 34 % pour les engagements souscrits avant le 1er janvier 2019) et 34 % des droits de vote ; - pour les sociétés cotées : 10 % des droits financiers (contre 20 % pour les engagements souscrits avant le 1er janvier 2019) et 20 % des droits de vote. Attention : La baisse des seuils de détention des droits financiers ne s’applique pas aux pactes en cours. L'un des bénéficiaires doit effectivement poursuivre l'exploitation de l'entreprise pour toute la durée de l'engagement collectif. Précisions : - L'engagement peut être « réputé acquis » si les conditions de détention du capital par le dirigeant sont réunies sans pour autant que le pacte n'ait été matériellement conclu. Tel est le cas lorsque le donateur ou le (futur) défunt détient depuis 2 ans au moins le quota de titres requis et exerce depuis plus de 2 ans son activité principale dans la société. - Le pacte peut désormais également être « réputé acquis » même si la détention de titres concerne une société holding, c'est-à-dire une société interposée. - Pour permettre la transmission des sociétés unipersonnelles, un associé peut, pour les engagements souscrits depuis le 1er janvier 2019, prendre un engagement collectif seul, pour lui et pour ses ayants cause à titre gratuit. - Des titres peuvent, depuis le 1er janvier 2019, être apportés à une société holding pendant la période d'engagement collectif de conservation, alors que ce type de montage était jusqu'à présent interdit par l'administration fiscale. Le repreneur qui bénéficie de la majorité des titres va ainsi pouvoir financer et rembourser les soultes qu'il doit aux autres ayants droit, grâce aux dividendes provenant de la société holding créée. CONDITIONS AU MOMENT DE LA TRANSMISSION L'engagement collectif doit en principe être en cours (il existe des exceptions). Chacun des bénéficiaires (les héritiers, légataires ou donataires) doit prendre, dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, l'engagement individuel de conserver les titres pendant 4 ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif : - pour les entreprises non cotées : l'engagement doit porter sur au moins 34 % des titres de l'entreprise transmise ; - pour les sociétés cotées : l'engagement doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote. L'une des personnes liées par le pacte doit exercer son activité professionnelle principale dans une société de personnes ou une fonction de direction si la société est soumise à l'impôt sur les sociétés pendant 3 ans à compter de la transmission. FORMALITES A RESPECTER DANS LE CADRE D'UN PACTE DUTREIL La société doit produire : - une attestation au jour de la transmission des titres, certifiant que l'engagement collectif est en cours et que les seuils de détention ont été observés jusqu'à cette date ; - une attestation au niveau de chaque société interposée, certifiant du respect de l'engagement pris à son niveau ; - une attestation à transmettre au terme de l'engagement individuel ou à l'administration dans les 3 mois d'une demande formulée à titre de contrôle. Précision : Dans le cas où une attestation est expressément demandée par l'administration, le bénéficiaire (qui a 3 mois pour répondre) doit réclamer le document à la société dont les titres font l'objet du pacte (et éventuellement aux sociétés interposées) à charge pour cette dernière de le lui transmettre dans les 30 jours. Il en va de même à l'arrivée du terme de l'engagement individuel de conservation des titres. Cette mesure s'applique depuis le 1er janvier 2019, même aux pactes Dutreil en cours. REMISE EN CAUSE DE L'EXONERATION EN CAS DE CESSION DES TITRES L'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit est susceptible d'être remise en cause lorsque l'engagement collectif ou individuel de conservation en cours n'a pas été respecté du fait de plusieurs situations (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20) : • soit de la cession à titre onéreux des parts ou actions de la société ; • soit du non-respect des conditions de seuils à un moment quelconque pendant la durée de l'engagement ; • soit de l'apport des titres soumis à engagement (sauf exceptions) ; • soit encore du fait que la condition liée à la durée minimale de l'exercice d'une fonction dirigeante au sein de la société n'a pas été respectée. Dans ce cas, le(s) bénéficiaire(s) est (sont) alors tenu(s) d'acquitter le complément de droits de mutation à titre gratuit, majoré de l'intérêt de retard. Dans le cas où le cessionnaire ou le donataire serait un autre signataire de l'engagement collectif, l'exonération partielle n'est remise en cause qu'à concurrence des titres cédés ou donnés, ceux conservés par le cédant n'étant pour leur part pas affectés. Cette mesure est applicable depuis le 1er janvier 2019, même aux pactes en cours. Toutefois, en cas de non-respect des conditions d'un pacte Dutreil, il est possible de faire une demande de mise en conformité auprès de l'administration.
Pour de nombreuses sociétés (civiles comme commerciales), l’heure de l’approbation des comptes arrive, c’est-à-dire que l’assemblée générale des associés ou des actionnaires doit se réunir pour se prononcer sur les comptes de l’exercice clos. Une des questions que doivent se poser les dirigeants préparant ladite assemblée est de savoir si l a nomination ou le maintien d’un commissaire aux comptes est encore obligatoire . En effet, la question se pose depuis la loi Pacte et la Loi de Simplification du droit des Sociétés qui ont modifié les règles applicables en la matière. Vous trouverez ci-après les nouvelles règles applicables en la matière depuis le 27 mai 2019 précisant les sociétés devant obligatoirement avoir un CAC : Les sociétés commerciales – à l’exception des entités d’intérêt public – sont désormais tenues de désigner un CAC seulement si elles dépassent 2 des 3 seuils suivant : 8 M€ de CA, 4 M€ de bilan et 50 salariés. Mêmes seuils (cumulés) pour les têtes de groupes non consolidés (ni tête de groupe consolidés ni EIP). Enfin, pour les filiales contrôlées, directement ou non, par ces têtes de groupe, les nouveaux seuils en vigueur sont : 4 M€ de CA, 2 M€ de bilan et 25 salariés. Les nouveaux seuils s’appliquent à compter du premier exercice clos suivant le 27 mai 2019. Les mandats en cours au 27 mai 2019 doivent se poursuivre jusqu’à leurs termes. Le CAC doit être nommé par l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice à la clôture duquel les seuils sont dépassés même s'il apparaît que les seuils ne seront pas dépassés lors des prochains exercices. Pour le contrôle des comptes annuels, il convient de nommer au moins un commissaire aux comptes. Désormais, la désignation d'un (ou plusieurs) CAC suppléant(s) n'est requise que si le CAC titulaire désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle. C'est le cas notamment pour : - sociétés par actions, SARL, SNC, SCS, - les établissements de crédit et sociétés de financement, - les GIE, - les associations qui perçoivent des dons ou des subventions supérieures à 153 000 €, - les établissements d'utilité publique, - les fonds de dotation dépassant le seuil de ressources annuelles, - les mutuelles, - les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, - les syndicats professionnels d'employeurs dépassant les seuils ou voulant établir leur représentativité. En revanche, ce n'est toujours pas le cas notamment pour les structures suivantes qui doivent toujours nommer un suppléant : - les comités sociaux et économiques ; - les coopératives agricoles dépassant les seuils ; - les organismes de formation professionnelle continue dépassant les seuils. Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.
Une ordonnance publiée dans le JO du 26 mars 2020 adapte les règles de réunion et de délibération des assemblées et des organes dirigeants. L'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 adapte les règles de convocation, d'information, de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction des personnes morales et des entités dépourvues de personnalité morale de droit privé. I. Champ d’application Qui est concerné ? Il s’agit de l'ensemble des personnes morales et des entités dépourvues de personnalité de droit privé. L'article 1er de l'ordonnance donne une liste non limitative de ces personnes et entités, comprenant notamment : - les sociétés civiles et commerciales, y compris les sociétés en participation, - les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers, - les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique, - les coopératives, - les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles, les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle, les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel, - les fonds de dotation et les fonds de pérennité, les associations et les fondations. Quelles sont les assemblées et les organes collégiaux concernés ? L’ordonnance couvre : - l'ensemble des assemblées, par exemple, les assemblées générales des actionnaires, associés, membres, sociétaires ou délégués, les assemblées spéciales, les assemblées des masses (Titre II de l’ordonnance) - et l'ensemble des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction - tels que, par exemple, les conseils d'administration, conseils de surveillances et directoires (Titre III de l’ordonnance) Quelle est la période d’application des mesures dérogatoires ? L'article 11 prévoit que l'ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020. L'article 10 prévoit qu'un décret précise, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente ordonnance. II. Les assemblées générales Quelles sont les mesures dérogatoires ? L'ordonnance adapte les règles de convocation et d'information des assemblées. L'article 2 prévoit que dans les sociétés cotées, dont les assemblées peuvent comporter un nombre significatif de membres, certains membres devant être convoqués par voie postale, aucune nullité des assemblées n'est encourue lorsqu'une convocation devant être réalisée par voie postale n'a pu l'être en raison de circonstances extérieures à la société. L'article 3 étend et facilite l'exercice dématérialisé du droit de communication dont les membres des assemblées jouissent préalablement aux réunions de ces dernières. L'article 4 autorise exceptionnellement la tenue des assemblées sans que leurs membres - et les autres personnes ayant le droit d'y assister, tels que les commissaires aux comptes et les représentants des instances représentatives du personnel - n'assistent à la séance, que ce soit en y étant présents physiquement ou par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. L'application de ce dispositif exceptionnel est soumise à une condition : l'assemblée doit être convoquée en un lieu affecté, à la date de la convocation (entendue au sens large, ce qui inclut, dans les sociétés cotées, l'avis de réunion) ou à celle de la réunion, par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires. Cette mesure emporte dérogation exceptionnelle et temporaire au droit des membres des assemblées d'assister aux séances ainsi qu'aux autres droits dont l'exercice suppose d'assister à la séance (tels que, par exemple, le droit de poser des questions orales ou de modifier les projets de résolutions en séance dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions). Elle est sans effet sur les autres droits des membres (tels que, par exemple, le droit de voter, le droit de poser des questions écrites et le droit de proposer l'inscription de points ou de projets à l'ordre du jour dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions). Afin de faciliter la participation des membres des assemblées qui se tiendront à huis clos, l'article 5 étend et assouplit exceptionnellement le recours à la visioconférence et aux moyens de télécommunication. Cette mesure concerne l'ensemble des décisions relevant de la compétence des assemblées des groupements, y compris, le cas échéant, celles relatives aux comptes. Par ailleurs, l'article 6 assouplit aux mêmes fins le recours à la consultation écrite des assemblées pour lesquelles ce mode de participation alternatif est déjà prévu par la loi, en le rendant possible sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer. Cette mesure concerne l'ensemble des décisions relevant de la compétence des assemblées des groupements, y compris, le cas échéant, celles relatives aux comptes. Quelles sont les mesures applicables aux assemblées générales ayant déjà été convoquées et dont le lieu ou le mode de participation sont modifiés ? L'article 7 aménage exceptionnellement les formalités de convocation des assemblées dont le lieu et les modes de participations seront modifiés par suite de l'application des dispositions des articles 4, 5 et 6 de l'ordonnance. Cela concerne en particulier les groupements qui auront commencé à procéder à ces formalités avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance en vue d'une assemblée appelée à se tenir après cette date. Dans ce cas, si l'organe compétent du groupement décide de faire application de la possibilité de tenir une assemblée hors la présence de ses membres à la séance ou de l'un des modes alternatifs de participation (visioconférence et moyens de télécommunication, consultation écrite), il en informe les associés, soit par voie de communiqué dans les sociétés cotées, soit par tous moyens permettant d'assurer l'information effective des membres dans les autres sociétés. La modification du lieu de l'assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation. III. Les organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction Quelles sont les mesures dérogatoires ? L'article 8 étend et assouplit exceptionnellement le recours aux moyens de visioconférence et de télécommunication pour ces organes. Ainsi, le recours à ces moyens est autorisé pour l'ensemble des réunions de ces organes, y compris celles relatives à l'arrêté ou à l'examen des comptes annuels. L'article 9 étend et assouplit le recours à la consultation écrite des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction. Ainsi, le recours à ce mode de délibération est autorisé pour l'ensemble des réunions de ces organes, y compris celles relatives à l'arrêté ou à l'examen des comptes annuels.
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d`urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi dans de nombreux domaines afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 porte sur l'aménagement des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et sur l'adaptation des procédures pendant cette même période. L’ordonnance reporte à la fin du mois qui suivra la fin de l’état d’urgence sanitaire un certain nombre de démarches, quelle que soit leur forme (acte, formalité, inscription…) dont l’absence d’accomplissement peut produire des effets juridiques tels qu’une sanction, une prescription ou la déchéance d’un droit. Elle prévoit aussi, pour les relations avec l’administration, la suspension de certains délais. I. Champ d’application Quelle est la période d’application des mesures dérogatoires ? L'article 1er précise quels délais sont concernés par les dispositions de l'ordonnance. La prorogation est applicable aux délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré, et le cas échéant prorogé. Cette période est dite « période juridiquement protégée ». A ce jour : Le texte voté par le Parlement le 22 mars 2020 sur la situation sanitaire actuelle prévoit que l'état d'urgence entre en vigueur pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national à compter de la publication de la loi. La loi ayant été publiée le 24 mars 2020, l’état d’urgence se termine donc le 24 mai 2020. L’ordonnance vise donc, à ce jour, les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020. En revanche, sont exclus : - les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 : leur terme n’est pas reporté ; - les délais dont le terme est fixé au-delà de la période juridiquement protégée (le 24 juin 2020, à ce jour) : ces délais ne sont ni suspendus, ni prorogés ; - les délais adaptés par des textes spécifiques : Par exemple : l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 qui proroge de trois mois les délais d’approbation des comptes des personnes morales et entités de droit privé, qui clôturent leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Quels sont les actes et les formalités concernés ? L'article 2 explicite le mécanisme de report de terme et d'échéance. La prorogation est applicable à : - tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque - et qui aurait dû être accompli pendant la « période juridiquement protégée » (période d’état d’urgence sanitaire + 1 mois, soit entre le 12 mars et, à ce jour, le 24 juin), La précision selon laquelle sont concernés par les dispositions de cet article les actes « prescrits par la loi ou le règlement » exclut les actes prévus par des stipulations contractuelles. Quelles sont les mesures dérogatoires en matière de délai ? Les délais sont prorogés à compter de la fin de la période juridiquement protégée, pour la durée qui était légalement impartie. Ce délai supplémentaire après la fin de la période juridiquement protégée ne peut toutefois excéder deux mois : soit le délai initial était inférieur à deux mois et l’acte doit être effectué dans le délai imparti par la loi ou le règlement, soit il était supérieur à deux mois et il doit être effectué dans un délai de deux mois. L’ordonnance ne prévoit ni une suspension générale ni une interruption générale des délais arrivés à terme pendant la période juridiquement protégée, ni une suppression de l’obligation de réaliser tous les actes ou formalités dont le terme échoit dans la période visée. L’effet de l’article 2 de l’ordonnance est d’interdire que l’acte intervenu dans le nouveau délai imparti puisse être regardé comme tardif. Ainsi, alors même qu’il est réalisé après la date ou le terme initialement prévu, l’acte peut, en vertu de l’article 2 de l’ordonnance, être régulièrement effectué avant l’expiration d’un nouveau délai égal au délai qui était initialement imparti par la loi ou le règlement, lequel recommence à courir à compter de la fin de la période juridiquement protégée. II. Les délais en matière de formalités administratives Le titre II comporte des dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative. Quelles sont les administrations concernées ? L'article 6 précise le champ d'application de ce titre. Il s'agit des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs, des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. Quelles sont les mesures dérogatoires spécifiques en matière de délai des formalités auprès des administrations ? L'article 7 prévoit que des délais de l'action administrative sont suspendus. Les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er (le 24 juin 2020 à ce jour). Il précise que le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er (entre le 12 mars et le 24 juin 2020, à ce jour) interviendra à l'achèvement de celle-ci. Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande ainsi qu'aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public. III. Quels sont les délais prorogés en matière de formalités juridiques et d’annonces légales ? Formalités auprès des greffes des tribunaux de commerce Les formalités auprès des greffes des tribunaux de commerce entrent dans le champ d’application de l’ordonnance. Les délais entre le 12 mars et le 24 juin 2020 sont suspendus. Par exemple, sont prorogés : - le délai d’inscription d’un nantissement de fonds de commerce : Exemple : un nantissement de fonds de commerce a été constitué le 25 février 2020. Il doit selon l’article L. 142-4 du code de commerce être inscrit à peine de nullité dans les trente jours suivant la date de l’acte constitutif. Ce délai expire durant la période juridiquement protégée. Le nantissement pourra donc être régulièrement publié dans les trente jours qui suivent la fin de la période juridiquement protégée. - le délai d’un mois pour déclarer une modification au RCS - le délai d’un mois à compter de la date de l’assemblée d’approbation des comptes pour déposer les comptes annuels au greffe, - le délai de 30 jours pour effectuer la modification des informations relatives au bénéficiaire effectif. Enregistrement L'article 10 prévoit que le report des formalités déclaratives ne s'applique pas aux déclarations servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts droits et taxes. En conséquence, à priori, les enregistrements ne sont pas concernés par la prorogation des délais. Les enregistrements doivent donc être réalisés dans les délais impartis par le code général des impôts, soit dans le mois de la signature de l’acte pour la plupart des enregistrements. Annonces légales Les délais applicables publication des annonces légales dans un support habilité à publier les annonces légales, au BALO ou au BODACC entrent dans le champ d’application de l’ordonnance. Par exemple, sont prorogés : - le délai de 15 jours pour la publication dans un SHAL et au BODACC d’une cession de fonds, d’un avis d’envoi en possession… - le délai d’un mois pour la publication dans un SHAL de la dissolution, de l’acceptation de la succession à hauteur de l’actif net… - le délai de 45 jours pour la publication des comptes annuels dans un SHAL ou au BALO et la date limite du 15 juin pour la publication des comptes consolidés. - le délai de 75 jours pour la publication de la situation trimestrielle au BALO.
L'ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 adapte les règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais. I. Champ d’application Qui est concerné ? L’ordonnance a un champ d'application très large et s’applique aux : - sociétés civiles et commerciales, - groupements d'intérêt économique, - coopératives, - mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles, sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle, instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel, - fonds, associations, fondations, - sociétés en participation. Quels sont les comptes annuels concernés ? Les dispositions de l’ordonnance sont applicables aux comptes clos entre le 30 septembre 2019 et le 24 juin 2020 (expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire). Elles sont applicables aux comptes qui n'ont pas été approuvés au 12 mars 2020. Quelle est la prorogation du délai pour l’approbation des comptes annuels et la convocation de l’assemblée d’approbation ? Les délais imposés par des textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints le cas échéant, ou pour convoquer l'assemblée chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de trois mois. Cette prorogation ne s'applique pas aux personnes morales et entités de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
Le Parlement a adopté définitivement, dimanche 22 mars au soir, le projet de loi d'urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Dans son article 7, 2e, la loi prévoit que le Gouvernement pourra prendre par ordonnance des mesures modifiant les modalités de tenue des AG et réunions d'organes délibérant ainsi que les règles d'approbation et de publication des comptes annuels : « Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020 : f) Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent, ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ; g) Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi que d’adapter les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ; » Exposé des motifs L’exposé des motifs de ces dispositions contient les informations suivantes : « Le f) du 2° est relatif à la délibération des assemblées et organes d'administration, de surveillance et de direction des groupements tels que les sociétés, les groupements d'intérêt économique, les coopératives, les associations et les fondations. Il habilite le Gouvernement à simplifier, à préciser et à adapter les règles relatives aux assemblées et organes d'administration, de surveillance ou de direction, ou tout autre organe remplissant des fonctions équivalentes, des personnes, entités ou groupements, qu'ils jouissent ou non de la personnalité morale, notamment celles relatives à la convocation, à l'information, à la délibération et à la tenue de ces assemblées et organes ainsi qu'à l'information, à la participation et au vote de leurs membres. Alors que les mesures, en particulier administratives, de restriction des déplacements et rassemblements empêchent ces assemblées et organes de se tenir, il est nécessaire d'adapter les règles qui leur sont applicables afin de permettre à ces rouages essentiels de délibérer et d'exercer leurs missions et ainsi d'assurer la continuité du fonctionnement et de l'activité de ces groupements. Le g) est relatif aux règles d'établissement, d'arrêté, d'audit, de revue, d'approbation et de publication des comptes, d'affectation des bénéfices et de paiement des dividendes auxquelles les groupements sont tenus. Il habilite le Gouvernement à simplifier, à préciser et à adapter ces règles, les mesures, en particulier administratives, de restriction des déplacements et rassemblements, pouvant avoir des impacts sur les processus de saisie, de remontée et de consolidation des données comptables de la part des entreprises. Les commissaires aux comptes peuvent quant à eux rencontrer des difficultés dans la conduite de leurs missions notamment d'audit légal des comptes. Il peut en résulter des retards dans les délais et des difficultés dans les modalités d'arrêté et d'approbation des comptes susceptibles de se répercuter sur les décisions d'affectation des bénéfices et de paiement des dividendes en cas d'ajournement des réunions des organes sociaux appelés à statuer sur ces décisions. Ces difficultés rendent nécessaire de simplifier, de préciser et d'adapter les règles en matière d'arrêté, d'audit, de revue, d'approbation, de publication des comptes, d'affectation des bénéfices et de paiement des dividendes. »
Une micro-entreprise détenant des filiales et participations ne peut pas opter pour la confidentialité de ses comptes annuels si elle se livre, à titre exclusif ou non, à une activité de gestion des titres ou valeurs concernés. Les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises (sociétés ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 350 000 € de total de bilan ; 700 000 € de chiffre d’affaires net ; 10 salariés employés) peuvent, on le rappelle, déclarer au greffe du tribunal que les comptes annuels qu’elles déposent au greffe du tribunal ne seront pas rendus publics, sauf si leur activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières (C. com. art. L 232-25, al. 1).